Article 8
L'article 14 de la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983 est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 14. Sous réserve des contestations des décisions prises en premier et dernier ressort par la commission de recours préalable de wilaya, le recours au tribunal ne peut intervenir qu'après recours devant la commission nationale de recours préalable.
Les contestations des décisions de la commission de recours préalable sont portées en premier ressort devant le tribunal siégeant en matière sociale, dans un délai d'un (1) mois qui suit la notification de la décision de la commission ou bien, lorsque la commission saisie n'a pas fait connaître sa décision, dans un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la demande".