Article 24
Il est inséré au titre VI de la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983, un article 73 bis ainsi rédigé :
"Art. 73 bis. La demande d'octroi de délais de paiement des cotisations ne peut être examinée que s'il y a eu versement de la totalité de la quote-part salariale de cotisation.
En outre, lorsque l'organisme employeur débiteur de cotisation est une entreprise publique qui fait l'objet d'un plan de redressement, l'octroi d'un échéancier de paiement est assorti de garanties données à l'organisme de sécurité sociale par l'instance qui approuve le plan et ce, jusqu'à l'extinction de la dette".