CHAPITRE III — DE LA MISE SOUS PROBATION
Article 8
Nonobstant les dispositions de l'article 7 ci-dessus, peuvent bénéficier de la mise sous probation, les personnes ayant fait partie d'une des organisations visées à l'article 87 bis 3 du code pénal qui n'auront pas commis des massacres collectifs ou utilisé des explosifs en des lieux publics ou fréquentés par le public et qui auront collectivement et spontanément avisé, dans les trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, les autorités compétentes qu'elles cessent toute activité terroriste ou subversive et qui se seront présentées à ces autorités et admises à participer, sous l'autorité de l'Etat, à la lutte contre le terrorisme.
Les personnes ayant fait partie d'une des organsisations visées à l'alinéa précédent sont tenues de faire une déclaration qu'elles attestent sincère de l'armement, explosifs, munitions et moyens matériels en leur possession et de les remettre aux autorités auxquelles elles se seront présentées.
La même déclaration doit comporter, en outre, les actes qu'elles ont commis ou auxquelles elles ont participé.
Les modalités d'application du présent article seront précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.