CHAPITRE VI — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 40
En cas de mise en mouvement de l'action publique, les victimes des actes prévus à l'article 87 bis du code pénal ou leurs ayants-droit sont recevables à se constituer partie civile et à demander réparation du préjudice subi.
Les dommages et intérêts qui seraient, éventuellement, accordés dans ce cas par les juridictions, viendraient en déduction des indemnisations qui pourraient avoir été accordées par ailleurs, en application de la législation en vigueur.
Leur versement est mis à la charge de l'Etat qui dispose de l'action récursoire contre le débiteur pour récupérer, le cas échéant, les sommes, par lui, versées.
Les modalités d'application du présent article seront précisées par voie réglementaire.