CHAPITRE VI — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 38
Les personnes qui s'étaient présentées spontanément aux autorités compétentes et qui les avaient avisées qu'elles cessaient toute activité terroriste ou subversive avant la date de promulgation de la présente loi et qui sont prévenues condamnées, détenues ou non détenues, peuvent bénéficier, si elles répondent aux conditions de la mise sous probation, soit d'un élargissement, soit d'un ajournement d'exécution de la peine, selon le cas, nonobstant toute disposition contraire et seront soumises au régime de la probation.
En cours de probation, l'ajournement provisoire de l'exécution de la peine peut être transformé en libération conditionnelle pour une durée ne dépassant pas le restant de la peine et en tout cas ne dépassant pas le délai de la probation.