CHAPITRE IV — DE L'ATTENUATION DES PEINES
Article 29
Dans tous les autres cas, les personnes ayant fait partie d'une des organisations visées à l'article 87 bis 3 du code pénal qui auront avisé les autorités compétentes qu'elles cessent toute activité terroriste ou subversive et qui se seront présentées spontanément à ces autorités dans un délai de six
(06) mois, à compter de la date de promulgation de la présente loi, bénéficient d'une réduction de peine selon les échelles suivantes : la réclusion à temps de quinze (15) ans à vingt
(20) ans lorsque la peine prévue par la loi est la peine de mort; la réclusion à temps de dix (10) ans à quinze
(15) ans lorsque la peine prévue par la loi est la réclusion perpétuelle.
Dans tous les autres cas, le maximum de la peine est réduit de moitié.