CHAPITRE IV — DE L'ATTENUATION DES PEINES
Article 28
Les personnes ayant fait partie d'une des organisations visées à l'article 87 bis 3 du code pénal qui auront été admises à la probation bénéficient des atténuations de peines dans les conditions suivantes : la réclusion à temps de huit (08) ans au maximum lorsque le maximum de la peine prévue par la loi est la peine de mort ou la réclusion perpétuelle; l'emprisonnement à temps de cinq (05) ans au maximum lorsque le maximum de la peine prévue par la loi est supérieur à dix (10) ans et inférieur à vingt (20) ans; l'emprisonnement de deux (02) ans au maximum dans tous les autres cas.