CHAPITRE III — DE LA MISE SOUS PROBATION
Article 20
L'individu dont la mise sous probation a été révoquée, peut introduire un recours gracieux devant le comité de probation élargi au président du tribunal du siège de la wilaya, dans un délai de dix
(10) jours à compter du prononcé de la révocation ou de la connaissance qu'il aurait pu en acquérir.
Le recours suspend l'exécution de la décision de révocation.
La décision de révocation peut être assortie de toute mesure garantissant la représentation de l'intéressé durant le délai du recours.