CHAPITRE III — DE LA MISE SOUS PROBATION
Article 18
Si un individu soumis à la probation se soustrait à l'une des mesures auxquelles il est astreint, le comité de probation saisi peut prononcer la révocation de la probation.
L'action publique de droit commun, pour les faits ayant justifié l'ajournement des poursuites et, le cas échéant, pour les faits ayant entraîné la révocation de la mise sous probation, peut alors être mise en mouvement à son encontre.
La prescription ne court que du jour où la révocation de la probation a été prononcée.