Loi n° 99-08
· ج.ر عدد 46 لسنة 1999
Loi n° 99-08 du 29 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 13 juillet 1999 relative au rétablissement de la concorde civile
CHAPITRE III — DE LA MISE SOUS PROBATION
Article 17
L'exécution de mesures décidées dans le cadre de la probation ainsi que le suivi et le contrôle de leur respect sont assurés, sous la direction du procureur général, par les autorités de police judiciaire visées à l'article 15 (2º à 7°) du code de procédure pénale.
Les modalités d'application du présent article seront déterminés par voie réglementaire.