CHAPITRE III — DE LA MISE SOUS PROBATION
Article 11
Nonobstant toutes dispositions contraires, la décision de mise sous probation emporte de plein droit privation des droits prévus à l'article 8 (2°) du code pénal.
Le comité de probation visé à l'article 14 de la présente loi peut assortir sa décision de l'une ou plusieurs des mesures prévues par les articles 8 et 9 du code pénal et par l'article 125 bis 1 du code de procédure pénale.
Le comité de probation peut, en cours de probation, compte tenu du comportement de l'intéressé, alléger en tout ou en partie, les mesures ordonnées.
Les mesures ordonnées sont mises en œuvre selon les procédures prévues par la présente loi et rapportées dans les mêmes formes.
La décision de mise sous probation et les mesures dont elle est assortie sont, sur l'avis qui en est donné par le comité de probation, inscrites au casier judiciaire de la personne concernée. Elles ne sont pas portées au bulletin n° 3 du casier judiciaire.
Les mentions ainsi portées sont effacées de plein droit du casier judiciaire à l'extinction de la probation.