TITRE II — DES ACTIVITES DE L'AGENCE DE TOURISME ET DE VOYAGES ET DES CONDITIONS DE LEUR EXERCICE › Chapitre II — Des conditions de création et d'exploitation de l'agence de tourisme et de voyages
Article 9
La licence d'agence de tourisme et de voyages est incessible et intransmissible.
En cas de décès du propiétaire d'une agence, ses ayants-droit peuvent poursuivre l'exploitation, sous réserve pour eux d'en informer le ministère chargé du tourisme dans un délai n'excédant pas deux (2) mois et de se conformer aux dispositions de la présente loi, dans un délai n'excédant pas douze (12) mois à compter de la date du décès.