TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
Au sens de la présente loi, il est entendu par: agence de tourisme et de voyages: toute entreprise commerciale qui exerce de façon permanente une activité touristique consistant à vendre, directement ou indirectement, des circuits et des séjours individuels ou en groupes ainsi que tous services s'y rattachant tels que prévus à l'article 4 ci-dessus.
L'agence de tourisme et de voyages est dénommée dans le texte l'agence";
Propriétaire d'agence: toute personne physique ou morale légalement propriétaire d'une agence de tourisme et de voyages.
Agent: toute personne physique habilitée et agréée, en vertu de la présente loi, pour gérer une agence de tourisme et de voyages, qu'elle soit propriétaire, associée ou employée pour le compte d'un tiers.
L'agent de tourisme et de voyages est dénommé dans le texte "agent".
DE LA REPUBLIQUE · ALGERIENNE. Nº 24 11