TITRE IV — DES OBLIGATIONS, DE LA RECHERCHE DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS › Chapitre III — Des sanctions › Section 2 — Dispositions pénales
Article 35
Quiconque procède à l'ouverture d'une agence sans l'obtention de la licence délivrée par le ministère chargé du tourisme tel que prévu à l'article 6 de la présente loi, est puni d'une amende de cinquante mille (50.000) à cent mille (100.000) dinars et d'un emprisonnement de deux (2) à six (6) mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, l'amende est portée au double, la durée de l'emprisonnement est de six (6) mois à deux (2) ans. 21 Dhou El Hidja 1419. JOURNAL. OFFICIEL 7 avril. 1999