TITRE IV — DES OBLIGATIONS, DE LA RECHERCHE DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS › Chapitre III — Des sanctions › Section 1 — Des sanctions administratives
Article 33
Le retrait définitif de la licence est prononcé dans les cas suivants :
ALGERIENNE 24 21 Dhou BI Hidja 1419
· Nº avril 1999........... 7 lorsque l'agent n'a pas obtempéré aux conditions fixées lors du retrait provisoire de la licence, et ce, après une mise en demeure : en cas de récidive aux infractions prévues pour le retrait provisoire après une mise en demeure ; en cas de défaut de se conformer aux dispositions de l'article 9 de la présente loi; en cas de faute ou de manquement professionnel graves à ses obligations professionnelles ; lorsque l'agence a été mise en faillite conformément à la législation en vigueur ; en cas de fraude en matière fiscale et douanière ou d'infraction à la réglementation des changes dûment constatée par l'administration habilitée ; en cas de prononciation d'une décision de justice pour le motif d'inexécution totale de ses engagements contractuels envers ses clients ou ses partenaires; lorsque le propriétaire de l'agence ou l'agent se rend coupable d'altérations, destructions, spoliations, vols ou contrebande du patrimoine national et historique ou d'atteinte aux espaces et espèces naturels, ou lorsqu'ils prêtent assistance à l'un de ses préposés pour l'exécution de ces actes; en cas de condamnation pénale infamante du propriétaire de l'agence.