TITRE IV — DES OBLIGATIONS, DE LA RECHERCHE DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS › Chapitre II — De la recherche et de la constatation des infractions
Article 29
La constatation d'une infraction donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal dans lequel l'agent verbalisateur, légalement habilité, relate avec précision tous les faits dont il a constaté l'existence et toutes les déclarations qu'il a reçues.
Le procès-verbal est signé par l'agent verbalisateur et part l'auteur de l'infraction. En cas de refus de signature du contrevenant, ce procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire, et n'est pas soumis à confirmation.
Le procès-verbal est transmis, selon le cas, à l'administration chargée du tourisme et/ou à la juridiction compétente dans un délai n'excédant pas un (1) mois.