TITRE II — DES ACTIVITES DE L'AGENCE DE TOURISME ET DE VOYAGES ET DES CONDITIONS DE LEUR EXERCICE › Chapitre II — Des conditions de création et d'exploitation de l'agence de tourisme et de voyages
Article 10
L'agence de tourisme et de voyages doit préalablement porter à la connaissance du ministère chargé du tourisme, par lettre recommandée, la suspension de ses activités.
Dans ce cas, l'agence est tenue d'honorer tous les engagements pris vis à vis des tiers.
Toute suspension d'activité non déclarée dans un délai de six (6) mois entraîne le retrait de la licence.