TITRE II — DE LA FORMATION SUPERIEURE
Article 6
En matière de formation supérieure, l'enseignement supérieur assure : la formation supérieure de graduation; la formation supérieure de post-graduation.
Il participe à la formation continue.
عُدِّل بموجب Loi n° 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
“Art. 6. — En matière de formation supérieure, l'enseignement supérieur dispense des enseignements organisés en trois (3) cycles et participe à la formation continue”.