TITRE V — DES ETUDIANTS ET DES PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Article 46
Les étudiants tels que définis à l'article 45 ci-dessus, régulièrement inscrits dans les établissements de l'enseignement supérieur, bénéficient, au titre de la contribution à la concrétisation du principe de la justice sociale, de bourses d'enseignement et/ou d'aides indirectes de l'Etat.
Ces bourses d'enseignement sont consenties sous conditions afin d'aider l'étudiant durant son cursus et de lui permettre de bénéficier des prestations d'œuvres universitaires dispensées par des institutions et organismes spécialisés créés à cet effet. 21 Dhou El Hidja 1419. JOURNAL. OFFICIEL 7 avril. 1999.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.