TITRE IV — DES INSTITUTIONS
Article 43
Il est institué auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur un organe dénommé "conférence nationale des universités" et des organes régionaux dénommés "académies universitaires".
Ces organes constituent un cadre de concertation, de coordination et d'évaluation autour des activités du réseau de l'enseignement supérieur et de mise en œuvre de la politique nationale arrêtée en la matière.
Les attributions, la composition et le fonctionnement de ces organes sont fixés par voie réglementaire.