TITRE IV — DES INSTITUTIONS
Article 37
Dans son fonctionnement et sa gestion, l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel est soumis à des règles adaptées à la spécificité de ses missions et ce, notamment par l'application du contrôle financier a posteriori, ainsi que l'utilisation directe des ressources provenant des activités citées à l'article 36 ci-dessus qui doit permettre, en particulier, le développement des activités pédagogiques et scientifiques.
Il peut, dans la limite des ressources susvisées, créer une ou plusieurs filiales et prendre des participations.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.