TITRE IV — DES INSTITUTIONS
Article 35
Pour la réalisation de ses missions, l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel dispose des moyens mis à sa disposition par l'Etat sous forme de crédits de fonctionnement et d'équipement.
Il peut également disposer des ressources provenant de legs, donations et fondations, de subventions diverses, de fonds publics et privés et de la participation des utilisateurs au financement de la formation continue, ainsi que de revenus du produit de la prise de participations prévues à l'article 37 ci-dessous.
Sans préjudice du principe de la gratuité de l'enseignement et dans le cadre de l'égal accès à l'enseignement supérieur prévu à l'article 3 ci-dessus, l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel perçoit les droits d'inscription des étudiants dans des conditions fixées par voie réglementaire.