TITRE IV — DES INSTITUTIONS
Article 34
L'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel est administré par un conseil d'administration composé des représentants de l'Etat, des représentants élus de la communauté universitaire et des représentants des principaux secteurs utilisateurs.
Le conseil d'administration peut comprendre des personnes morales ou physiques participant au financement de l'établissement et des personnalités extérieures désignées pour leurs compétences.
Les représentants des personnes morales et les personnes physiques et les personnalités extérieures suscitées participent avec un avis consultatif aux travaux du conseil d'administration.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE. Nº 24 नं..
Les représentants des personnels enseignants au conseil d'administration sont élus parmi ceux justifiant du grade le plus élevé. Les représentants de l'Etat sont désignés parmi les hauts fonctionnaires de l'Etat au titre des administrations et des institutions publiques.
Le président de l'académie universitaire est membre du conseil d'administration des grandes universités.
L'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel est doté d'organes consultatifs chargés notamment de l'évaluation des activités scientifiques et pédagogiques de l'établissement et comprennent notamment, des représentants des personnels enseignants élus parmi ceux justifiant du grade le plus élevé.