TITRE II — DE LA FORMATION SUPERIEURE
Article 21
Les diplômes de l'enseignement supérieur et le régime des études, en vue de leur obtention, sont fixés par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
“Art. 21. — Les diplômes de licence, de master et de doctorat sont des diplômes d'enseignement supérieur.
Les diplômes d'enseignement supérieur sont des diplômes nationaux dont la collation et la reconnaissance de l'équivalence relèvent exclusivement de l'Etat.
Ils confèrent à leurs titulaires respectifs les mêmes droits”.