TITRE IV — DE LA POLICE DE L'HOTELLERIE › Chapitre 3 — Dispositions pénales
Article 81
Quiconque aura affiché dans son établissement une catégorie autre que celle à laquelle il a été classé, tel que prévu à l'article 54 ci-dessus, est passible d'une amende de cinquante mille dinars (50.000 DA).
En cas de récidive, l'amende est portée au double, le contrevenant est également passible d'un emprisonnement d'un (1) à six (6) mois.