TITRE IV — DE LA POLICE DE L'HOTELLERIE › Chapitre 2 — Des sanctions administratives
Article 77
Le retrait définitif de l'autorisation, tel que prévu à l'article 72 ci-dessus, est prononcé : lorsque l'hôtelier n'a pas obtempéré aux conditions fixées lors du retrait provisoire de l'autorisation et ce, après mise en demeure ; en cas de récidive aux infractions prévues pour le retrait provisoire; en cas de faute ou manquement graves à ses obligations professionnelles ; lorsque l'hôtelier a été mis en état de faillite conformément à la législation en vigueur ; en cas de fraude fiscale; en cas de prononciation d'une décision de justice pour le motif d'inexécution totale de ses engagements contractuels envers ses clients ou ses partenaires.