TITRE IV — DE LA POLICE DE L'HOTELLERIE › Chapitre 2 — Des sanctions administratives
Article 75
Le retait provisoire de l'autorisation, tel que prévu à l'article 72 ci-dessus, pour une durée n'excédant pas six (6) mois est prononcé : après deux avertissements ; lorsque les conditions prévues pour la délivrance de l'autorisation ne sont plus remplies ; lorsque le contrevenant n'a pas respecté les usages de la profession.
Le retrait provisoire peut être assorti de conditions à satisfaire par l'hôtelier.