TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — Des règles d'exploitation des établissements hôteliers
Article 52
La mise en exploitation des établissements hôteliers est soumise à l'obtention préalable d'une autorisation délivrée par l'administration chargée du tourisme dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours à compter de la date de dépôt de la demande.
Les conditions et modalités de délivrance de l'autorisation sont fixées par voie réglementaire.