TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 4 — De la nullité du contrat d'hôtellerie et de la résiliation
Article 50
Les agents habilités de l'administration du tourisme ont le droit de procéder, à tout moment, au contrôle des travaux en cours dans les établissements hôteliers et d'en vérifier la conformité aux plans approuvés.
En cas de constatation de la non-conformité des constructions aux plans approuvés ou du non-respect des règles d'urbanisme ou de construction, il est signifié au maître d'ouvrage d'arrêter les travaux et de se conformer aux plans et aux règles prescrites en la matière dans un délai ne dépassant pas trois (3) mois.
Si le maître de l'ouvrage ne se conforme pas dans ce délai, il est dressé un procès-verbal et procédé à des poursuites judiciaires auprès de la juridiction compétente afin d'obliger le contrevenant d'arrêter les travaux jusqu'à la réalisation des modifications nécessaires.