TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 1er — Des principes généraux
Article 4
Au sens de la présente loi, il est entendu par : activité hôtelière, toute exploitation, à titre onéreux d'établissement hôtelier, tel que défini ci-dessous ; établissement hôtelier : tout établissement qui reçoit une clientèle et lui fournit un hébergement avec ou sans prestations accessoires ; hôtelier: toute personne physique ou morale exerçant une activité hôtelière, telle que définie ci-dessus.