TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 4 — De la nullité du contrat d'hôtellerie et de la résiliation
Article 45
Le client est fondé à résilier le contrat d'hôtellerie dans les cas suivants : comportement indécent de l'hôtelier à son égard ou touchant à son honneur et à sa dignité ou dérogeant aux usages de la profession; lorsque l'établissement hôtelier n'assure pas la jouissance paisible des lieux ; lorsque l'hôtelier s'était engagé pour des prestations de services qu'il n'est pas en mesure de fournir ; lorsque l'hôtelier fournit des services de qualité inférieure à ceux correspondant à la catégorie de l'établissement hôtelier.
TITRE III DES REGLES LIEES A LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS HOTELIERS Chapitre ler Des règles de construction des établissements hôteliers