TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 3 — Des droits et obligations du client
Article 31
Aucune somme n'est due par le client si l'hôtelier a été informé de l'annulation des réservations au plus tard; à midi du jour où doivent être occupés les lieux pour un séjour ne dépassant pas deux (2) jours. un jour avant la date à laquelle les lieux doivent être occupés pour un séjour allant de trois (3) à sept (7) jours; trois (3) jours avant la date à laquelle il est prévu que les lieux soient occupés lorsque la durée du séjour est supérieure à sept (7) jours.