Chapitre IV — Dispositions diverses applicables aux opérations financières de l'Etat
Article 92
Les dépenses de solidarité nationale versées par la caisse nationale de retraite 2ème ligne à ses bénéficiaires, sont réglées par affectation au budget de l'Etat.
De ce fait, et en vue de prendre en charge les dépenses engagées au 31 décembre 1998, le Trésor est autorisé à émettre, le cas échéant, au profit du Fonds national de retraite, des titres aux conditions et selon les modalités fixées par décision du ministre chargé des finances.
استدراك، ج.ر عدد 11 لسنة 1999 : صُحّح «par le fonds national de retraite» إلى «par la caisse nationale de retraite 2ème ligne»، والتصحيح مطبق أعلاه.