Article 4
Les dispositions de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont complétées par les articles 201-1, 201-2, 201-3, 201-4 rédigés comme suit :
"Art. 201-1.- Les corps des spécialistes hospitalo-universitaires exerçant dans le secteur public en qualité de : professeur; docent; maître-assistant justifiant de cinq (5) années d'exercice effectif en cette qualité ou titulaire d'un diplôme de doctorat d'Etat en sciences médicales "D.E.S.M";
- et des spécialistes de santé publique justifiant de cinq
(5) années d'exercice effectif en cette qualité, sont autorisés à exercer une activité complémentaire, selon les conditions fixées ci-dessous".
"Art. 201-2. - L'activité complémentaire est exercée en dehors des établissements de santé publique. Elle est autorisée au niveau des : établissements sanitaires privés; laboratoires privés; du secteur para-public".
"Art. 201-3. Sans préjudice du fonctionnement normal des services médicaux des établissements sanitaires publics, le bénéficiaire est autorisé à exercer l'activité complémentaire dans la limite d'une journée par semaine, additionnellement aux journées de congé légal".
"Art. 201-4. - L'application des dispositions du présent article, notamment les modalités de délivrance et de retrait de l'autorisation d'exercice de l'activité complémentaire, ainsi que le contrôle de cette dernière, est fixée par voie réglementaire".