Article 4
Le décret législatif nº 94-11 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994, susvisé, est complété par un article 10 bis ainsi rédigé :
Art. 10 bis "Le non respect de l'échéancier établit dans la convention entraîne, pour chaque mois de retard, une pénalité recouvrée par l'organisme chargé de la gestion de l'assurance chômage égale à 3% du montant de l'échéance assorti, le cas échéant, du taux d'intérêt prévu à l'article 3 ci-dessus.
En outre, l'organisme chargé de la gestion de l'assurance chômage est fondé à réclamer par voie de justice aux employeurs, le remboursement des indemnités qu'il a servies aux bénéficiaires",