Article 3
Le dernier alinéa de l'article 10 du décret législatif n° 94-11 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994, susvisé, est modifié et complété comme suit:
Art. 10. "
La convention doit préciser le nombre de mois maximum sur lequel s'étalera l'échéancier et prend effet à la date de sa signature.
Cependant, si la durée prévue est supérieure à 15 mois, les échéances postérieures au 15 ème mois donnent lieu à versement par l'employeur d'un intérêt dont le taux est égal à 50% de celui appliqué par le Trésor public en matière de rémunération des placements".