CHAPITRE V — DE LA CIRCULATION AERIENNE ET DE LA METEOROLOGIE › Section 2 — Accidents d'aéronefs et assistance aux aéronefs en detresse
Article 96
En cas d'accident d'un aéronef étranger en territoire national, l'autorité chargée de l'aviation civile informe immédiatement l'Etat d'immatriculation et lui notifie tous renseignements dont elle dispose.
L'autorité chargée de l'aviation civile peut, à la demande de l'Etat d'immatriculation de l'aéronef accidenté, autoriser la présence d'un ou plusieurs représentants de cet Etat à l'enquête. 28 juin 1998 Toutefois, si l'accident se produit dans une zone d'accès limité ou interdit, l'autorité chargée de l'aviation civile prend les mesures adéquates pour le transport de l'aéronef en d'autres lieux où l'accès est autorisé.
Le rapport final de l'enquête est communiqué en temps utile à l'Etat d'immatriculation de l'aéronef.