CHAPITRE V — DE LA CIRCULATION AERIENNE ET DE LA METEOROLOGIE › Section 1 — Des règles de circulation aérienne
Article 87
Les certificats de navigabilité, brevets d'aptitude, licences et qualifications des navigants de l'aviation civile délivrés ou rendus exécutoires par l'Etat, dont l'aéronef possède la nationalité, sont reconnus valables pour la circulation au dessus du territoire national si la réciprocité a été admise par conventions internationales ou accord aérien bilatéral.