CHAPITRE V — DE LA CIRCULATION AERIENNE ET DE LA METEOROLOGIE › Section 1 — Des règles de circulation aérienne
Article 68
Un aéronef inscrit à la matricule aéronautique algérienne ne peut être utilisé pour la circulation aérienne que s'il est pourvu d'un certificat de navigabilité ou d'un laissez-passer national en état de validité.
Les caractéristiques et les conditions de délivrance et de renouvellement de ces documents sont fixées par voie réglementaire.