CHAPITRE IV — DES AEROPORTS, DES AERODROMES ET DES HELISTATIONS › Section 3 — Des règles de protection du domaine aéroportuaire
Article 66
La constatation d'une infraction doit donner lieu à l'établissement d'un procès-verbal dans lequel l'agent verbalisateur relate avec précision les faits dont il a constaté l'existence et les déclarations qu'il a reçues.
Les procès-verbaux sont signés par le ou les agents verbalisateurs et par le ou les auteurs de l'infraction. Ils font foi jusqu'à preuve du contraire.
Les procès-verbaux sont transmis au procureur de la République compétent et à l'autorité chargée de l'aviation civile. 28 juin 1998