CHAPITRE IV — DES AEROPORTS, DES AERODROMES ET DES HELISTATIONS › Section 3 — Des règles de protection du domaine aéroportuaire
Article 62
La protection et la conservation du domaine aéroportuaire consiste à :
1) assurer, d'une façon générale, la protection et la conservation du domaine aéroportuaire contre toute dégradation et occupation illicite;
2) veiller au respect des lois et règlements relatifs à la protection de l'environnement dans l'emprise aéroportuaire;
3) veiller au respect des normes en ce qui concerne : * l'utilisation dans les zones publiques des surfaces, locaux et toutes autres commodités mis à la disposition du public, des différents intervenants économiques, des concessionnaires et autres usagers implantés dans l'enceinte aéroportualre; * l'utilisation et/ou l'exploitation, dans les zones réservées, des surfaces, locaux, ouvrages, installations, équipements et toutes autres commodités mis à la disposition des passagers et des différents opérateurs, concessionnaires et autres usagers du domaine aéroportuaire; * la circulation au sol des personnes et des véhicules; * les servitudes de dégagement du plan de zoning, du plan directeur de l'aérodrome et du plan d'occupation des sols situés dans l'enceinte aéroportuaire ;
4) veiller au respect des normes d'hygiène et de salubrité dans l'enceinte aéroportuaire;
5) veiller à la mise en oeuvre du plan d'urgence et du plan de sûreté de l'aéroport.
L'application des dispositions du présent article est déterminée, le cas échéant, par voie réglementaire.