CHAPITRE IV — DES AEROPORTS, DES AERODROMES ET DES HELISTATIONS › Section 2 — Des servitudes aéronautiques
Article 58
Les servitudes aéronautiques de dégagement comportent l'interdiction de créer ou l'obligation de limiter ou de supprimer des obstacles susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne ou nuisibles au fonctionnement des aides à la navigation aérienne ou des dispositifs de sécurité établis dans l'intérêt de la navigation aérienne.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 9