CHAPITRE IV — DES AEROPORTS, DES AERODROMES ET DES HELISTATIONS › Section 1 — Des règles de construction et d'exploitation
Article 50
Dans le cadre de la concession, telle que définie ci-dessus, incombent à l'Etat : la construction, l'entretien et l'exploitation des installations qui sont destinés à assurer sur un aérodrome le contrôle de circulation aérienne; les frais et les indemnités qui pourraient résulter de l'établissement des servitudes instituées dans l'intérêt de la navigation aérienne.
Toutefois, la convention prévue à l'article 44 ci-dessus, peut spécifier que le concessionnaire prend en charge tout ou partie des dépenses engagées par l'Etat en application du présent article. こ 28 juin 1998