CHAPITRE IV — DES AEROPORTS, DES AERODROMES ET DES HELISTATIONS › Section 1 — Des règles de construction et d'exploitation
Article 49
Les. aéroports, les aérodromes et les hélistations sont soumis au contrôle technique, administratif et sanitaire de l'Etat Les conditions dans lesquelles est exercé ce contrôle sont fixées par voie règlementaire.
تُمِّم بموجب Loi n° 15-14 (ج.ر عدد 41 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
« Art. 49. bis — Tout aérodrome à usage international doit être certifié par l’autorité chargée de l’aviation civile.
L’exploitant d’aérodrome doit soumettre à l’autorité chargée de l’aviation civile, un manuel d’aérodrome pour approbation, contenant tous les renseignements utiles sur le site, les installations, les services, les équipements, les procédures d’exploitation, l’organisation et la gestion de l’aérodrome, y compris un système de gestion de la sécurité.
L’autorité chargée de l’aviation civile délivre une certification d’aérodrome dénommée « certificat d’aérodrome ».
Sont exemptés les aérodromes à usage exclusivement militaire.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».