CHAPITRE II — DES AERONEFS › Section 2 — De la saisie, de l'hypothèque et des privilèges des aéronefs
Article 33
Sont considérées comme privilège sur l'aéronef, les créances suivantes: les frais de justice engagés pour parvenir à la vente de l'aéronef; les rémunérations dûes pour le sauvetage de l'aéronef; les frais indispensables engagés pour la conservation de l'aéronef.
Les créances portent sur l'aéronef ou sur l'indemnité d'assurance.