CHAPITRE II — DES AERONEFS › Section 1 — De l'immatriculation, de la nationalité et de la propriété des aéronefs
Article 27
L'inscription à la matricule aéronautique est rayée d'office dans les cas suivants:
1) lorsque l'aéronef est déclaré par l'autorité compétente définitivement hors d'usage;
2) lorsque l'on est sans nouvelle de l'appareil depuis trois (3) mois à compter du jour de départ de l'aéronef ou du jour auquel remontent les dernières nouvelles reçues ;
3) lorsque les conditions d'immatriculation ne sont plus remplies.
La mesure de radiation est notifiée au propriétaire de l'aéronef. Un certificat de radiation peut être délivré à toute personne justifiant d'un intérêt qui en fait la demande.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.