CHAPITRE X — DISPOSITIONS PENALES
Article 229
Est réprimée conformément aux dispositions du code pénal, toute détérioration volontaire ou involontaire des ouvrages et installations aéroportuaires.
تُمِّم بموجب Loi n° 15-14 (ج.ر عدد 41 لسنة 2015)
تُمِّم بموجب Loi n° 15-14 (ج.ر عدد 41 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
« Art. 229. ter — Le ministre chargé du transport ou son délégué, sont les premiers responsables de l’information en cas d’accident ou d’incident grave d’aéronef, conformément aux dispositions de l’annexe n° 13 portant enquête sur les accidents et incidents d’aéronefs, de la convention de Chicago de 1944 relative à l’aviation civile internationale ».