CHAPITRE X — DISPOSITIONS PENALES
Article 210
Est puni d'un emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans et d'une amende de 10.000 DA à 100.000 DA ou de l'une des deux peines seulement, quiconque procède à des prises de vue aériennes au dessus des zones interdites, sans préjudice de la confiscation de l'objet du délit.
Lorsque ces zones comportent des sites et/ou des installations militaires ou économiques classés, il est fait application des peines prévues par le code pénal.