CHAPITRE X — DISPOSITIONS PENALES
Article 202
Sans préjudice des sanctions disciplinaires, est puni d'un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d'une amende de 100.000 DA à 200.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, tout commandant de bord qui a :
a) conduit un aéronef sans certificat d'immatriculation ou de navigabilité ou avec un certificat périmé;
b) conduit un aéronef sans marques d'immatriculation ou avec des marques fausses ou falsifiées;
c) conduit un aéronef sans avoir une licence algérienne ou étrangère validée en Algérie, en cours de validité;
d) conduit un aéronef en état d'ivresse ou sous l'influence de stupéfiants;
e) atterri ou décollé hors d'un aérodrome sauf cas de force majeure;
f) embarqué ou débarqué illicitement des passagers ou des marchandises;
g) détruit les documents de bord ou y aura apporté sciemment des indications inexactes;
h) désobéi aux instructions des services de contrôle de la circulation aérienne, sauf si elles devaient inévitablement entraîner un accident;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 21
i) atterri ou décollé sans raison valable de vol international, sur un aérodrome qui n'est pas ouvert au service international;
j) refusé sans raison de participer à des opérations de recherches et de sauvetage;