CHAPITRE X — DISPOSITIONS PENALES
Article 201
Sans préjudice des sanctions disciplinaires, est puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 10.000 DA à 100.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, tout commandant de bord qui a:
a) commencé un vol sans s'être assuré que toutes les conditions de sécurité requises sont remplies;
b) entrepris un vol sans avoir à bord les documents prescrits ou sans les tenir à jour;
c) contrevenu aux règles de la circulation aérienne;
d) exécuté sans autorisation, des vols acrobatiques ou des vols rasants ou effectué sauf nécessité un vol ou des manoeuvres de nature à mettre en danger les personnes à bord ou à la surface;
e) négligé de notifier immédiatement tout accident;
f) largué, sans l'autorisation requise, des objets ou des personnes en parachute.